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Réforme dans la Région de Bruxelles-Capitale en 2023 : adieu au Décret impérial

1. Introduction

Il y a un an, juste avant Noël, plus précisément le 23 décembre 2021, que l’Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues a été publiée au Moniteur belge. La Région de Bruxelles-Capitale réforme ainsi la base juridique pour ses établissements cultuels, qui reposait toujours sur l’ancien Décret impérial de 1809 et sur la Loi sur le temporel, qui, elle, date de 1870. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023 et l’Ordonnance qui harmonise et réforme sera d’application pour tous les établissements cultuels reconnus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour ceux qui y demandent la reconnaissance.

Dans cet article, nous parcourons les stipulations reprises dans cette Ordonnance, avec un focus indéniable sur les nouveautés par rapport à la législation actuellement en vigueur. A la fin, le lecteur trouvera les critères de reconnaissance (annexe 1) et le texte intégral de l’Ordonnance (annexe 2).

Les évolutions les plus marquées – nous approfondirons par la suite :

  • la Région devient le pouvoir subsidiant pour le service ordinaire ; la commune n’intervient donc plus ;
  • le financement du service ordinaire via un supplément (par la Région) est plafonné à 30 % des dépenses ordinaires ; une exception sera faite pour les associations d’établissements et pour les établissements individuels gérant un édifice affecté à l’exercice du culte qui a été déclaré « emblématique » par l’organe représentatif, pour lesquels le financement ordinaire monte à 40 % des dépenses ordinaires. 
  • l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel ; il s’agit d’une projection prévisionnelle de cinq ans, qui coïncidera avec le rythme du renouvellement du conseil d'administration (à chaque fois la nouvelle période débute l’exercice après ce renouvellement) ;
  • le rôle de la commune est limité à l’avis sur le dossier de reconnaissance initial ; c’est la Région qui s’impose comme pouvoir subsidiant et autorité de tutelle ;
  • la possibilité pour les établissements cultuels de créer une association d’établissements ;
  • parmi les autres simplifications au niveau de la tutelle, on remarquera surtout le raccourcissement des délais de tutelle, ce qui permettra d’incorporer à chaque fois dans les nouveaux dossiers toutes les étapes antérieures sous leur forme définitive.

L’Ordonnance n’aborde pas les fusions, ni les changements territoriaux des établissements, ni les principes de comptabilité. Entre-temps, l'arrêté réformant la comptabilité a été publié et une circulaire a également vu le jour. 

 

 

2. La reconnaissance

Pour ce qui concerne la reconnaissance de nouveaux établissements cultuels, c’est l’organe représentatif (le Diocèse, le Synode, l’Exécutif, etc.) qui prend l’initiative : c’est sur sa proposition que ces établissements non encore reconnus pourront obtenir la reconnaissance. Le Gouvernement passe à la reconnaissance en tenant compte des éléments repris en annexe (voir l’annexe 2 ci-dessous) et pourra la retirer :

  • si ces conditions ne sont plus remplies ;
  • si la déchéance de l’établissement a été constatée pendant trois exercices consécutifs ;
  • si une libéralité a été acceptée sans respecter la procédure prévue ;
  • si le Gouvernement constate que les membres du conseil d’administration ne sont ni élus ni désignés conformément aux stipulations en vigueur.

L’organe représentatif fournira également à la Région une liste des communautés locales affiliées, reconnues et non reconnues. Les communautés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient financées par une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ou la Région de Bruxelles-Capitale elle-même, et pour lesquelles le ministre de la Justice prenait en charge un poste de ministre desservant, sont considérées comme reconnues.

 

3. La mission

Dans son art. 7, l’Ordonnance détermine la mission d’un établissement cultuel :

« [L’établissement cultuel] est chargé d’assurer à la communauté locale reconnue les conditions matérielles nécessaires à l’exercice du culte. L’établissement est chargé de l’entretien et de la conservation du bâtiment affecté à l’exercice du culte ainsi que de la gestion de ses biens et moyens financiers ».

Ce passage remplacera l’art. 1er du Décret impérial du 30 décembre 1809, qui stipulait :

« Les fabriques […] sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin, d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. »

 

4. Le conseil d'administration

Au niveau de la composition du conseil d'administration, le nombre minimal de membres sera de 5. Évolution remarquable : au maximum deux tiers pourront être de même sexe ; il faudra donc 2 + 3 (et jamais 4 + 1 ou 5 + 0). Le renouvellement est prévu tous les cinq ans et l’équipe renouvelée devra préparer un plan pluriannuel de 5 ans (voir ci-dessous). Le cycle ne coïncide donc pas avec le rythme des élections communales (en Flandre) mais plutôt avec le cycle "interne" du renouvellement du conseil, les communes n'étant plus impliquées comme auparavant.

Lorsqu’un membre doit être remplacé en cours de mandat, le remplaçant poursuit le mandat initial. La vacance ne pourra excéder deux mois et, faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplacés seront désignés d’office par l’organe représentatif (sur la proposition du président du conseil d’administration).

Les membres doivent être membre de la communauté et avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis le jour des élections. Ne peuvent être membres du conseil d’administration :

  • les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu’au troisième degré ;
  • toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la communauté locale ;
  • les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • les ministres et secrétaires d’État de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • les bourgmestres et échevins, les conseillers communaux, les présidents et membres des bureaux de CPAS et les conseillers de CPAS ;
  • le ministre desservant (qui pourra néanmoins assister avec voix consultative).

Quant au transfert de connaissances en cas d’élection ou de désignation de nouveaux membres, c’est l’organe représentatif, la communauté locale et le conseil d’administration qui veilleront à une transmission de savoir suffisante pour permettre au conseil d’administration d’assurer sa gestion efficace.

Signalons encore que le conseil d’administration de l’établissement devra établir un règlement d’ordre intérieur (à soumettre à l’organe représentatif, qui transmettra à son tour au Gouvernement).

Au niveau des compétences des fonctions spécifiques au sein du conseil d’administration, rien ne change.

 

 

5. Financement et comptabilité

Désormais c’est la Région qui octroiera une intervention si les recettes de l’établissement ne permettent pas de couvrir les dépenses ordinaires, mais celle-ci ne pourra plus être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d’emprunt. S’il s’agit d’une association d’établissements, le plafond est fixé à 40 % – voir ci-dessous. Ce même pourcentage plus élevé sera appliqué si l’établissement a en charge l’entretien d’un bâtiment déclaré emblématique par l’organe représentatif.

La commune n’intervient donc plus et cette logique est poussée au bout au niveau des procédures de tutelle également.

La Région de Bruxelles-Capitale est ainsi la première à imposer une clef de répartition globale et un plafond légal bien déterminé, les autres régions ayant toujours maintenu le principe de base d’une intervention obligatoire et totale pour couvrir un éventuel déficit ordinaire – un des fondements du Décret impérial sur les fabriques d'église de 1809.

 

5.1. Le budget

Le budget sera accompagné d’une projection pluriannuelle sur une période de cinq ans, qui débute l’année qui suit la mise en place du conseil d’administration. Chaque budget doit respecter le plafond des interventions prévues dans cette projection pluriannuelle de cinq ans.

Au niveau de la tutelle (ni au niveau du financement), la commune n’intervient plus : le budget est transmis simultanément au Gouvernement et à l’organe représentatif avant le 1er septembre. La non-transmission du budget peut mener à la déchéance. Et la déchéance entraîne la perte du droit à l’intervention de la Région pour les dépenses ordinaires non couvertes par les recettes de l’établissement...

L’organe représentatif approuve le budget et le transmet au Gouvernement dans les 40 jours de sa réception. Celui-ci arrête définitivement le budget dans les quarante jours de sa réception. Il s’ensuit que, normalement, le budget sera définitif dans les 80 jours après son envoi, donc vers la mi-novembre, bien avant le début de l’exercice sur lequel porte ce budget.

En principe, le Gouvernement ne modifie plus le budget transmis, sauf erreur manifeste ou illégalité avérée, ou si le budget ne respecte pas le plafond des financements prévus dans le plan pluriannuel. L’organe représentatif ( ! ) pourra être interpellé pour fournir des informations complémentaires quant aux éventuelles interventions financières régionales qui n’étaient pas prévues dans le plan pluriannuel déjà approuvé.

 

5.2. Le compte annuel

Le compte est transmis avant le 10 avril à l’organe représentatif et au Gouvernement. Le dossier comprendra également un inventaire. La non-transmission du dossier peut mener à la déchéance de l’établissement.

La procédure de tutelle est la même que pour le budget : l’organe représentatif statue dans les 40 jours et ensuite le Gouvernement dispose également de 40 jours pour arrêter définitivement le compte. Le Gouvernement pourra réclamer la production de pièces justificatives, une demande à laquelle l’établissement cultuel devra donner suite dans les 15 jours.

Le compte annuel de l’exercice précédent sera arrêté par la Région avant le mois de juillet, ce qui garantira que le budget pour l’exercice suivant pourra toujours intégrer les chiffres définitifs de ce compte.

 

5.3. Comptabilité

Au niveau de la comptabilité les évolutions sont également importante. Le nouveau régime propose une scission nette entre les deux services traditionnels, avec deux résultats comptables distincts (comme en Flandre). Le canevas comptable a été refondu et simplifié, avec une possibilité, pour les établissements, de créer des articles supplémentaires au besoin. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile (cette évolution avait été imposée il y a quatre ans déjà) et la base de la comptabilité reste celle d'un enregistrement de caisse avec un journal financier. 

La projection pluriannuelle sur cinq ans, à joindre au budget annuel, sera le point de départ pour tous les budgets ultérieurs et méritera toute l'attention du conseil d'administration de la fabrique afin de fixer ses projets à long terme. 

 

6. L'association d'établissements

La possibilité de créer une association d’établissements est une véritable nouveauté. Même si on songe au principe du « centraal kerkbestuur » (« fabrique centrale ») en Flandre et au « groupements de fabrique » officieux en Wallonie, on constatera que cette évolution particulière au cœur du pays se distingue de ces autres entités au niveau du financement, de la composition de son conseil et du libre choix. L’idée n’étant pas de comparer, nous nous limitons à reprendre les principes repris dans l’Ordonnance.

Plusieurs établissements peuvent, sur décision de leurs conseils d'administration respectifs, le cas échéant sur interpellation de l'organe représentatif, demander de créer une association d'établissements. Un établissement, sur décision de son conseil d'administration, peut demander d'adhérer à une association d'établissements existante.

C’est le Gouvernement, sur proposition de l'organe représentatif, qui autorise la création d'une association d'établissements ou l'adhésion à une association d'établissements existante. L'association compte minimum trois établissements.

L'association est un organisme public doté de la personnalité juridique et sera gérée par son propre conseil d'administration. Ce conseil d'administration nomme en son sein son représentant au conseil d'administration de l'association. Le conseil compte autant de membres que d'établissements qui adhèrent à l'association. Lorsqu'un conseil d'administration d'établissement est renouvelé, un nouveau représentant est nommé. Le conseil d'administration de l'association désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. Le trésorier est chargé d'agréger les budgets et les comptes des établissements qui adhèrent à l'association. Cette agrégation n’est possible qu’après concertation avec tous les établissements concernés.

Les établissements membres d'une association peuvent déléguer tout ou une partie de leurs attributions à l'association d'établissements. La délégation est constatée par convention entre les conseils d'administration. La délégation est identique pour tous les établissements membres d'une même association. Une copie de la convention est transmise sans délai à l'organe représentatif et au Gouvernement.

Rappelons encore que les associations d’établissements profiteront d’un plafond maximal plus élevé quant à l’intervention ordinaire de la Région (à savoir 40 % plutôt que 30 %).

 

 

7. Tutelle

Quant à la tutelle, la commune disparaît des procédures, la Région s’imposant comme autorité de tutelle, côtoyée par l’organe représentatif.

Les établissements cultuels transmettront obligatoirement au Gouvernement et à l’organe représentatif les documents suivants :

  • budget ;
  • compte annuel ;
  • les opérations civiles :
    • les marchés publics d’un montant supérieur à 30 000 euros ;
    • l’acceptation des libéralités d’un montant supérieur ou égal à 12 500 euros ;
  • constat de la nécessité de travaux pour un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;
  • l’adoption d’un cahier des charges pour les travaux à un bâtiment affecté à l’exercice du culte ;
  • la décision d’attribution d’un marché public pour ces travaux ;
  • la convention stipulant les droits et devoirs relatifs à un bâtiment affecté à l’exercice du culte.

Le délai pour cette transmission est de 20 jours (à compter de la décision prise). Le Gouvernement déterminera également quels autres actes devront lui être transmis. Les modalités mêmes de cette transmission n’ont pas encore été fixées.

Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements transmettra également trimestriellement au Gouvernement et à l'organe représentatif la liste de tous les actes autres que ceux qui doivent être transmis sur base de l’énumération ci-dessus. Cette liste comprend un bref exposé de ces actes. Dans les vingt jours de la réception de la liste, le Gouvernement et l'organe représentatif peuvent réclamer un acte qui y figure.

À l'exception de tout document qui comporte des données nominatives relatives aux membres de la communauté locale, le Gouvernement peut recueillir, y compris au siège de l'établissement, tous renseignements et éléments utiles.

Le Gouvernement pourra toujours annuler un acte ou en suspendre l’exécution si le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général. L'arrêté de suspension doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte au Gouvernement. L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les 40 jours de la réception de l'acte du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association au Gouvernement ou de la réception au Gouvernement de l'acte par lequel le conseil d'administration de l'établissement a justifié l'acte suspendu.

 

De la tutelle coercitive

La tutelle coercitive est maintenue : le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, ou des moyens numériques, avec copie à l'organe représentatif, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'État, des Communautés et des Régions.

 

8. De l'entretien des bâtiments affectés à l'exercice du culte

C’est toujours le conseil d'administration de l'établissement qui est chargé de veiller au bon entretien du bâtiment ou de la partie du bâtiment affectée à l'exercice du culte. Il en garantit l'accès gratuitement. Il veille à son accessibilité par les personnes à mobilité réduite.

Lorsque l'état du bâtiment ou la partie du bâtiment affectée à l'exercice du culte nécessite des travaux d'investissement, le conseil d'administration de l'établissement en informe le Gouvernement et l'organe représentatif.

À l’avenir, il y aura deux types de bâtiments affectés à l’exercice du culte : l'organe représentatif peut déclarer un édifice « emblématique » pour le culte qu'il représente. Cette qualification permettra une augmentation du pourcentage maximal de l’intervention ordinaire de la Région.

Le Gouvernement peut prévoir une intervention financière extraordinaire lorsque l'établissement ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir l'entièreté de l'investissement autorisé.

Le conseil d'administration dresse et tient à jour l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de l'édifice de culte dont il a la charge (il s’agit de tous les objets religieux ou destinés à la pratique du culte communautaire ou individuel, les pièces d'orfèvrerie, le mobilier religieux, qu'il soit intégré ou non, les textiles, les tableaux et sculptures, les pierres tombales situées dans le lieu de culte, le matériel de procession et les vitraux). Il procède au récolement annuel de cet inventaire.

 

 

9. Du logement du ministre desservant

Lorsque l'établissement ne peut fournir un logement au ministre desservant, le Gouvernement lui verse une indemnité. Le Gouvernement arrête le montant, les modalités d'octroi et de calcul des indemnités de logement. Le ministre desservant fournit au Gouvernement tout document utile à prouver ses frais de logement. Seuls les ministres desservants dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice peuvent prétendre à une indemnité.

Les communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont propriétaires d'un logement auparavant mis à disposition d'un ministre desservant d'une communauté reconnue, peuvent en transférer la propriété, à titre gratuit et sans frais, à l'établissement concerné. À défaut, le logement reste à disposition du ministre desservant de la communauté concernée.

 

10. Abrogations 

Sont abrogées :

1° la loi du 8 avril 1802 relative à l'organisation des cultes, modifiée par l'ordonnance du 18 juillet 2002 ;

2° le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par les ordonnances du 18 juillet 2002 et du 18 mars 2004 ;

3° l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'églises ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par des lois, règlements et ordonnances existants ;

4° la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 17 avril 1985, 10 mars 1999 et 27 mars 2006, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et par les ordonnances du 18 juillet 2002 et du 29 juin 2006 ;

5° l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, modifiée par l'ordonnance du 21 mars 2013 ;

6° l'ordonnance du 29 juin 2006 portant diverses dispositions relatives aux cultes reconnus.

 

11. Entrée en vigueur

L’Ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

 

 

Annexe 1 - Critères de reconnaissance

  • La communauté doit figurer sur la liste communiquée par l’organe représentatif depuis au moins trois ans (lors de la transition un délai insuffisant peut être justifié par la déclaration de l'organe représentatif) ;
  • La communauté a remis un budget prévisionnel et une clôture de compte ;
  • La communauté compte 200 membres, au minimum (à communiquer par l’organe représentatif) ;
  • L’avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune ;
  • Le bâtiment affecté à l’exercice du culte répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique ;
  • Le bâtiment affecté au culte est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • Le siège social de la communauté est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • Les personnes désignées pour faire partie du conseil d’administration s’engagent par écrit à appliquer correctement la législation sur l’emploi des langues en matière administrative ;
  • Elles s’engagent également à exclure du conseil d’administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution et des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;
  • Le ministre de la Justice a rendu un avis favorable ;
  • La communauté s’engage à confier, à titre principal, l’exercice du culte à un desservant dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale ;
  • La communauté locale a proposé une dénomination utilisable en français et en néerlandais pour l’établissement

 

Annexe 2 - Texte intégral de l'Ordonnance du 10 décembre 2021 

Le texte intégral (FR/NL) tel que publié au Moniteur belge peut être téléchargé via ce lien.