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La TVA dans le contexte de la gestion des fabriques d’église

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation grevant les biens et les services. Elle s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti.

Les pouvoirs locaux sont en principe non assujettis au régime TVA, les stipulations y afférentes étant reprises dans le Code de la TVA, y compris les exceptions à la règle, car dans certaines situations bien définies les pouvoirs locaux sont tout de même assujettis. Pour les fabriques d’église le cas reste tout à fait exceptionnel.

Ci-dessous, nous résumons les principes de base et insistons encore sur la façon dont les fournisseurs facturent, ou peuvent facturer, la TVA à la fabrique.

 

1. Premier principe : la fabrique d’église n’est pas assujettie à la TVA (art. 6 du Code de la TVA)

 

L’État, les Communautés et les Régions de l’État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. Ce principe est également d’application lorsque ces entités perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Ces organismes de droit public ne doivent donc pas porter la TVA en compte de leurs usagers pour les biens qu’ils leur livrent ou les services qu’ils leur fournissent, contre paiement. Ils ne peuvent cependant pas non plus, fort logiquement, "récupérer" la TVA qu’ils ont eux-mêmes payée en amont sur les biens et services nécessaires à leurs activités.

Exemples : la vente de sacs poubelle, les permis de conduire, …

 

2. Deuxième principe : exceptions au premier principe – assujettissement exceptionnel à la TVA

 

2.1. Première exception : distorsion de concurrence

Lorsque, pour les opérations réalisées par l’organisme public, le traitement différent au regard de la TVA risque d’entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance, celui-ci sera assujetti à la TVA. La vérification de cette réalité se fait à l’aide des contrôles suivants :

•             les activités ou opérations identiques sont réalisées par d’autres opérateurs économiques, essentiellement ceux relevant du secteur privé ;

•             la réalisation de ces activités ou opérations par le pouvoir public entraîne d’importantes distorsions de concurrence au préjudice des autres opérateurs ;

•             le statut de non-assujetti du pouvoir public est la cause de cette distorsion de concurrence.

En outre, l’administration fiscale a fixé un seuil spécifique pour déterminer l’impact : si le chiffre réalisé d’une activité dépasse les 25.000 euros par an, l’organisme public doit signaler cette situation à l’office de contrôle de la TVA.

Par exemple, si une commune vend des brochures touristiques, cela pourrait donner lieu à des distorsions de concurrence, au sens de l’article 6, al. 2, CTVA, à l’égard des autres opérateurs économiques privés (maisons d’édition, etc.). Pourtant, si le chiffre généré par cette vente ne dépasse pas les 25.000 euros par an, il n’y a pas de distorsion de concurrence importante et par conséquent la commune n’est pas assujettie pour cette activité… Vu l’importance du seuil de 25.000 euros par an et des activités s’inscrivant dans le cadre de leur mission, il y a peu de chances que les fabriques d’église soient concernées par ce cas de figure.

 

2.2. Deuxième exception : assujettissement obligatoire pour certaines activités

Le Code TVA reprend une liste avec des activités pour lesquelles les organismes publics sont toujours assujettis à la TVA – sans même analyser une potentielle distorsion de concurrence : les services de télécommunications, la fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie thermique, le transport de biens et de personnes, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l’exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports, les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente, les opérations des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, l’exploitation des foires et des expositions à caractère commercial, l’exploitation et la concession de droits à l’exploitation d’un parking, d’un entrepôt et/ou d’un terrain de camping, les travaux de publicité, les prestations de services des agences de voyages, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires, et, pour conclure la liste, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision.

Même si la distorsion de concurrence n’est pas prise en compte, il faut toujours que l’impact soit « non négligeable », une fois de plus sur base du seuil déjà évoqué ci-dessus de 25.000 euros par an, pour assujettir l’organisme public.

Astuce : en 2015 et en 2017 deux circulaires ont été publiées, la première précisant les particularités du régime d’assujettissement pour les pouvoirs locaux, la deuxième insistant sur certaines questions fréquemment posées sous l’angle de l’application de ce régime d’assujettissement exceptionnel. Voir aussi les sources mentionnées à la fin de cet article.

 

3. La TVA facturée aux fabriques d’église

 

Passons à la facturation par les fournisseurs aux pouvoirs locaux. Pour les fabriques d’église, la situation est normalement des plus simples, car si un établissement public n’a pas de numéro de TVA, le fournisseur devra facturer d’office avec l’application de la TVA et appliquer les taux.

Ce numéro de TVA ressemble tout à fait au numéro d’entreprise que toutes les fabriques d’église ont créé à l’époque (0211.123.456, par exemple), à cette différence près qu’il faut « activer » ce numéro d’entreprise auprès de l’administration TVA pour en faire un numéro de TVA… Etant donné que la plupart des fabriques n’ont jamais activé leur numéro d’entreprise par l’administration TVA, et qu’elles ne déposent pas non plus des déclarations TVA, c’est le mécanisme « normal » de facturer la TVA qui sera appliqué par le fournisseur…

Si l’organisme public a un numéro de TVA et dépose des déclarations TVA, par contre, un fournisseur pourra facturer en « autoliquidation » : la TVA n’est alors pas facturée par le fournisseur, qui se limite à facturer « hors taxe », le client même (l’organisme public) ayant la charge de payer la TVA au Trésor public. Pour la vérification de l’application possible du régime d’autoliquidation, tout fournisseur pourra consulter l’outil « régimes TVA » d’Intervat en ligne : on y découvrira si l’organisme public a déposé des déclarations TVA. C’est également via cet outil qu’on pourra introduire ses déclarations TVA.

Les taux

Pour ce qui concerne les taux de TVA, la règle général est de 21%. A cette règle il y a une série d’exceptions pour certains biens et services :

0 % : par exemple, certaines publications périodiques

6 % : par exemple, produits alimentaires, eau, médicaments, livres, transport...

12 % : par exemple, restauration, fourniture de logements sociaux, margarine...

La liste complète des taux telle qu’établie par l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 est disponible en ligne, sur le site web de Fisconet.

 

4. Sources consultées