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Décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme – texte modifié de l’article 52

En réponse à l’arrêt 32/2023 de la Cour Constitutionnelle, le Décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme – dont une série de dispositions transitoires – a été modifié par le Décret du 12 octobre 2023 (M.B. 12.12.2023).

Il s’ensuit que les baux écrits en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret (1er janvier 2020) sont réputés commencer une troisième période d’occupation, et se maintiennent donc pour encore une durée de deux périodes de 9 ans à partir du 1er janvier 2020, ce qui s’applique maintenant également aux baux échus ou qui allaient échoir prochainement : prolongation de 18 ans (deux nouvelles périodes). 

De manière assez cohérente, l’entrée en vigueur de cette stipulation est fixée au 1er janvier 2020, la date d’entrée en vigueur du Décret du 2 mai 2019.

Voir aussi : https://www.uvcw.be/patrimoine/actus/art-8541

 

Le texte mis à jour de l’art. 52 du Décret du 2 mai 2019 :

  Art. 52. L'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil l, tel que modifié par l'article 4 du présent décret s'applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

  Les baux oraux en cours peuvent, d'un commun accord, être transformés en baux de carrière ou de longue durée de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil. Les baux ainsi transformés sont réputés être de nouveaux baux.

  La validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification.

  Les baux conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret sur base de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, sont considérés comme valablement conclus jusqu'à ce qu'un nouveau bail intervienne ou une modification entrainant un renouvellement tel que prévu aux articles 35, 43 et 48bis de la loi de la même section.

  A défaut d'un bail écrit intervenu au terme du délai de cinq ans à dater de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les baux oraux en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux commençant une troisième période de neuf ans de bail à la date de l'entrée vigueur du présent décret.

  En dérogation à l'alinéa 5, à défaut d'un bail écrit au terme du délai de cinq ans, s'il est apporté la preuve qu'un bail oral ou une cession simple a été conclu il y a moins de dix-huit ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le bail se poursuit pour une période permettant son exécution pour une durée maximale de trente-six ans.

(Abrogés par l’art. 1er – D. 12 octobre 2023)

[ Les baux conclus sur base de l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, ou les modifications qui entraînent un renouvellement telles que visées aux articles 35, 43 et 48bis de la même section, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux ou des renouvellements qui commencent une troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 5, s'il est apporté la preuve que le bail ou le renouvellement n'a pas atteint la troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les durées prévues à l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 5 du présent décret, sont d'application immédiate. ]

(Insérés pour remplacer les anciens al. 5 et 6, par l’art. 1er – D. 12 octobre 2023)

[ Sans préjudice de l'alinéa 2, les baux conclus sur base de l'article 8, § 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux qui commencent la période de neuf ans prévue à l'alinéa 6 dudit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 7, s'il est apporté la preuve que le bail n'a pas atteint la fin de la période fixe visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, les durées prévues audit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les durées relatives aux baux conclus sur base de l'article 8, § 3, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. ]

(Insérés par l’art. 1er – D. 12 octobre 2023)