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Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier

17 MARS 2022. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier

Le 17 mars dernier, un décret portant sur la protection du patrimoine culturel mobilier au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été voté par le Parlement. Il s’agit d’une série de modifications mettant à jour le décret datant de 2002 et destinée à mieux protéger le patrimoine culturel. L’équipe de Religiosoft vous résume les points importants de ce nouveau décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre 1er. - Définitions et champ d'application 

Par « patrimoine culturel mobilier », on entend tout bien meuble, situé de façon durable en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces biens sont divisés en trois catégories : les trésors, le patrimoine religieux et les biens d’intérêt patrimonial. Ces derniers sont définis selon des critères précis.

Chapitre 2. - Des mesures de protection

       1. Classement au titre de trésor 

Pour pouvoir être classé comme tel, un bien doit remplir au moins deux des critères suivants :

       1° l'état de conservation remarquable ;
       2° la rareté ;
       3° le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art ;
       4° la grande qualité de conception et d'exécution ;
       5° la reconnaissance du bien par une communauté en tant qu'expression de son identité historique ou culturelle ;
       6° l'intérêt de l'ensemble ou de la collection dont le bien fait partie.

Un bien classé au titre de trésor ne peut être déplacé, transformé ou détruit, ni faire l'objet d'une restauration ou d'un traitement de conservation, sans l'autorisation préalable du Gouvernement. Ce dernier délivre une autorisation selon certaines conditions :

       1° la durée du déplacement ;
       2° les conditions de transport, en ce compris le conditionnement du bien ;
       3° les assurances à souscrire pendant le déplacement ;
       4° les conditions de conservation sur le lieu temporaire d'exposition ;
       5° les qualifications professionnelles de la personne chargée de travailler sur le bien ;
       6° les mesures à prendre pour documenter le bien avant sa destruction.

Le Gouvernement exerce un contrôle sur l'état et les conditions de conservation des biens classés au titre de trésor, notamment sur la température et l'humidité ambiante, l'exposition à la lumière, les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les dégâts ou le vol, le stockage, le conditionnement et les modalités d'exposition, de déplacement ou d'utilisation du bien.

Le Gouvernement a également le droit de déclasser un bien et/ou de l’inscrire sur la liste des biens d’intérêt patrimonial si celui-ci ne répond plus aux conditions liées au titre de trésor.

       2. La liste des biens d'intérêt patrimonial

Le Gouvernement inscrit sur une liste les biens culturels mobiliers qui ne répondent pas aux conditions de classement au titre de trésor, mais qui présentent tout de même un intérêt pour la Communauté française en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, ethnologique ou scientifique. Pour pouvoir être inscrit sur cette liste, un bien doit remplir au moins un des critères suivants :

       1° l'état de conservation remarquable ;
       2° la rareté ;
       3° le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art ;
       4° la grande qualité de conception et d'exécution ;
       5° la reconnaissance du bien par une communauté en tant qu'expression de son identité historique ou culturelle ;
       6° l'intérêt de l'ensemble ou de la collection dont le bien fait partie.

Le propriétaire ou le détenteur d'un bien inscrit sur la liste des biens d’intérêt patrimonial est tenu d'avertir le Gouvernement de toute modification apportée à la situation juridique du bien, à sa localisation ou à son état de conservation, ainsi que de son éventuelle disparition.

Le Gouvernement a également le droit de procéder à la radiation d’un bien si celui-ci perd de l’intérêt.

       3. Le patrimoine religieux                    

Les personnes chargées de la gestion du temporel d'un culte reconnu sont tenues de déclarer auprès du Gouvernement les biens culturels mobiliers qu'elles possèdent. À la suite de l’initiative du CIPAR, certains fabriciens avaient déjà fait l’inventaire du patrimoine mobilier de leur église. Ce nouveau décret rend cette étape obligatoire.

Les décisions de classement et d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial font l'objet d'une mention publiée au Moniteur belge. Cette publication constitue la preuve officielle de l'existence d'une mesure de protection et vise à :

       1° contribuer à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels ;
       2° assurer la sécurité juridique des transactions sur le marché de l'art.

Le Gouvernement établit et tient à jour un inventaire des biens classés au titre de trésor, des biens inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial et des biens appartenant au patrimoine religieux. Il peut collaborer à cet effet avec tout organisme public ou privé pouvant contribuer à cet inventaire. Et il peut aussi communiquer au public certains éléments de l'inventaire visant ainsi à :

       1° contribuer au droit à l'épanouissement culturel, en informant le public de l'existence des biens culturels protégés situés en Communauté française ;
       2° assurer la sécurité juridique des transactions sur le marché de l'art, en informant les acquéreurs potentiels de l'existence d'une mesure de protection.

Chapitre 3. – Des subventions

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il arrête, des subventions visant à assurer la conservation ou la restauration des biens culturels mobiliers classés au titre de trésors, inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ou appartenant au patrimoine religieux.

L'intervention de la Communauté française dans les coûts supportés par le bénéficiaire est comprise :

       1° entre 20 et 75 % pour les mesures de conservation curative ou de restauration ;
       2° entre 20 et 60 % pour les mesures de conservation préventive, en ce compris le conditionnement du bien ;
       3° entre 20 et 60 % pour les analyses et examens scientifiques nécessaires à la conservation ou à la restauration du bien.

Chapitre 4. - Du droit de préemption

Vis-à-vis des maisons de vente situées en fédération Wallonie-Bruxelles, le Gouvernement peut exercer un droit de préemption (c’est-à-dire acquérir un bien par priorité à toute autre personne) au prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur potentiel lors de :

       1° toute vente publique d'un bien classé au titre de trésor ou inscrit sur la liste des biens d'intérêt patrimonial ;
       2° toute vente publique d'un bien culturel mobilier non visé sous le point 1°.

Ce droit de préemption peut également être exercé pour le compte de tout musée et centre d'archives privées reconnus par la Communauté française, de tout opérateur d'appui muséal et de toute fondation reconnue d'utilité publique.

Chapitre 5. - De la circulation des biens culturels mobiliers

Le Gouvernement est habilité à délivrer les autorisations d'exportation et un certificat, dont la durée de validité est fixée par le gouvernement. Ce dernier peut demander une redevance liée à la délivrance de ces documents.

Chapitre 6. - Des sanctions

Le décret reprend et explique les éventuelles sanctions si certaines réglementations ne sont pas suivies. Ces manquements peuvent être punis par quelques jours à quelques mois d’emprisonnement et par des amendes dont les montants peuvent varier.

Chapitre 7. - De la procédure

Les procédures de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial peuvent être entamées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission à la demande du propriétaire, de la commune ou de cinq cents signataires domiciliés en fédération Wallonie-Bruxelles.

La Commission remet un avis sur toute procédure de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, sur toute demande de déplacement, de transformation, de destruction ou d'aliénation, ainsi que sur toute demande de subvention.

Le propriétaire d'un bien visé par une procédure de classement au titre de trésor ou d'inscription sur la liste des biens d'intérêt patrimonial, ainsi que le détenteur de ce bien, ont la possibilité de faire valoir leurs observations pendant un délai d'au moins soixante jours. Le Gouvernement se prononce dans les six mois.

 

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le texte intégral du décret sur le site du Moniteur belge ou au lien suivant : https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/50260_000.pdf